Description des grilles :
A. OPERATIONS SOUMISES A UNE REGLEMENTATION PARTICULIERE
Grille [00] : montant des opérations localisées en Belgique et soumises à une règlementation particulière qui, en principe , dispense le déclarant ainsi que son cocontractant d'assurer le paiement de la taxe (tabacs fabriqués, journaux, publications périodiques, produits de récupération, commissions sur les cartes téléphoniques prépayées,…).
En ce qui concerne l'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire (art. 58, §4, du Code de la T.V.A.), la grille [00] reprend, à des fins statistiques, le montant des biens vendus valorisés au prix d'achat.
Cette inscription est réalisée :
- soit dans chaque déclaration lorsque l'assujetti détermine la base d'imposition par livraison.
- soit une fois par an, dans la dernière déclaration de l'année lorsque l'assujetti détermine la base d'imposition par période de déclaration.
montant des opérations effectuées en Belgique entre deux membres d'une même unité TVA (ventes internes) (y compris les opérations qui seraient exemptées par l'article 44 du Code si elles étaient effectuées en dehors de l'unité TVA).
Montant des opérations d'un assujetti mixte ou partiel :
- effectuées en Belgique, qui sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la TVA, et qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe en amont;
- effectuées dans un autre Etat Membre de l'UE où elles sont exemptées ou pas et qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont à l'exception des prestations de services qui doivent être reprises en grille [44];
- effectuées dans un pays tiers et qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont.
B. OPERATIONS POUR LESQUELLES LA TVA EST DUE PAR LE DECLARANT
Grilles [01], [02] et [03] : base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, §1er, 1° du Code de la TVA
Grille [01] : opérations soumises au taux de 6 %
Grille [02] : opérations soumises au taux de 12 %
Grille [03] : opérations soumises au taux de 21 %
C. SERVICES POUR LESQUELLES LA TVA ETRANGERE EST DUE PAR LE COCONTRACTANT
Grille [44] : base d'imposition des prestations de services qui, en vertu du critère général de localisation des prestations de services entre assujettis (art. 21, § 2, du Code de la TVA), sont localisées dans l'Etat membre d'établissement du preneur de services où ce dernier est redevable de la TVA, et pour autant que ces prestations de services ne soient pas exemptées de la taxe dans cet Etat membre.
D. OPERATIONS POUR LESQUELLES LA TVA EST DUE PAR LE COCONTRACTANT
Grille [45] : base d'imposition des opérations effectuées en Belgique et pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant du déclarant.
Il s'agit :
- des opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant sur la base de l'article 51, §2, du Code de la TVA ;
- des opérations visées aux articles 20 et 20bis de l'A.R.n°1 ;
- des opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant en vertu d'une autorisation administrative générale ou particulière.
E. LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES EXEMPTEES EFFECTUEES EN BELGIQUE ET VENTES ABC
Grille [46] : base de taxation :
- des livraisons intracommunautaires de biens et opérations assimilées (transferts) – v. art. 39bis du Code de la TVA:
- des livraisons de biens visées à l'article 25 quinquies, §3, dernier alinéa du Code de la TVA, réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
F. Autres opérations exemptées et opérations effectuées à l'étranger
Grille [47] : base d'imposition :
- des opérations effectuées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu des articles 39 à 42 et 44bis du Code de la TVA, à l'exception de l'article 39bis du Code de la TVA ;
- des opérations effectuées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la TVA, lorsqu'elles ouvrent, dans le chef du déclarant, un droit à déduction de la taxe conformément à l'article 45, §1er, 4° et 5° du Code de la TVA ;
- des opérations réalisées à l'étranger qui ouvrent un droit à déduction de la taxe belge en amont, à l'exception des services intracommunautaires repris en grille [44] et des livraisons de biens réalisées dans un autre Etat Membre dans le cadre du régime simplifié des opérations triangulaires repris en grille [46].
G. Montant des notes de crédits accordées et des corrections négatives
Grille [48] : montant des notes de crédits délivrées et des autres corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles [44] et [46]
Grille [49] : montant (TVA non comprise) des notes de crédit délivrées et des autres corrections négatives relatives aux autres opérations du cadre II.