Cadre III: Opérations à l'entrée

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Description des grilles

 

A.    Montant des opérations à l'entrée en tenant compte des notes de crédit et autres correction reçues

 

Grille [81] : montant (TVA déductible non comprise) des achats de marchandises, matières premières et matières auxiliaires.

 

Grille [82] : montant (TVA déductible non comprise) des achats de biens ou de services divers.

 

Grille [83] : montant (TVA déductible non comprise) des achats de biens d'investissement.

 

Dans le cas où l'assujetti est une unité TVA, le montant repris dans les grilles [81], [82], [83] comprend aussi les achats internes des membres de l'unité TVA.

 

Le montant des grilles [81], [82] et [83] comprend aussi les achats relatifs aux opérations qui sont exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA et qui n'ouvrent pas de droit à déduction.

 

B.    Montant des notes de crédits reçues ou des corrections négatives

 

Grille [84] : montant des notes de crédit reçues et des corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles [86] et [88].

 

Grille [85] : montant (TVA non comprise) des notes de crédit reçues et des corrections négatives relatives aux autres opérations du cadre III.

 

C.   Acquisitions intracommunautaires effectuées en Belgique et ventes ABC

 

Grille [86] : base d'imposition :

 

·      des acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées réalisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 1, 2° du Code de la TVA;

 

·      des acquisitions intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 25quinquies, §3, dernier alinéa du Code la TVA;

 

·      des livraisons et biens visées à l'article 25ter, § 1, deuxième alinéa 2, 3° du Code la TVA et pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA.

 

La taxe due sur ces opérations doit être inscrite dans la grille [55].

 

D.   Autres opérations à l'entrée pour lesquelles la Tva est due par le déclarant

 

Grille [87] : base d'imposition des autres opérations à l'entrée effectuées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant.

 

Il s'agit :

 

·      des opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant (déclarant) sur base de l'article 51, §2, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° du Code de la TVA à l'exception des prestations de services intracommunautaires reprises en grille [88] ;

 

·      des opérations consistant en des travaux immobiliers ou des opérations assimilées (art. 20, A.R. n° 1) ;

 

·      des livraisons d'or d'investissement (avec perception de la taxe) ou des livraisons d'or sous forme de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes (art. 20 bis A.R. n° 1);

 

·      des importations de biens en provenance de pays non membres de l'Union Européenne avec report de perception à l'intérieur du pays (art 5, §3, A.R. n° 7);

 

·      des opérations fournies par un assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles, pour lesquelles le déclarant est débiteur envers l'Etat de la différence entre la taxe calculée au taux applicable à l'opération et le montant de la compensation forfaitaire qu'il réverse à l'exploitant agricole (art 5, alinéa 1er, A.R. n° 22);

 

·      des opérations fournies par un assujetti non établi dans le pays qui n'a pas fait agréer un représentant responsable et qui ne dispose pas d'un numéro d'identification à la TVA belge (art 5, §1, 1°, A.R. n° 31);

 

·      des opérations pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu d'une autorisation administrative générale ou particulière.

 

La taxe due sur les opérations précitées doit être inscrite dans la grille [56], à l'exception toutefois de la taxe due sur les importations de biens en provenance de pays non membres de l'Union européenne avec report de la perception à l'intérieur du pays, laquelle est inscrite dans la grille [57].

 

E.    Services intracommunautaires avec report de la perception

 

Grille [88] : base d'imposition des prestations de services intracommunautaires reçues qui sont localisées en Belgique en vertu de l'article 21, § 2 du Code de la TVA, et pour lesquelles la taxe est due par le déclarant conformément à l'article 51, §2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.

 

 

Taxes dues